J.O. 179 du 4 août 2006
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Arrêté du 1er août 2006 modifiant l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage
NOR : AGRG0601521A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 juillet 2006 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 18 février 2006 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Il délimite également une zone écologique englobant les zones de protection et de surveillance. La délimitation de cette zone tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
L'ensemble de ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée. »
II. - Il est ajouté après l'article 11 un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - Mesures applicables dans la zone écologique.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone écologique :
a) Le transport et l'emploi d'appelants vivants des espèces autorisées conformément à l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles sont interdits ;
b) Les appelants visés au a doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.
2. Les mesures applicables dans la zone écologique ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de surveillance sous réserve de l'obtention de résultats favorables issus de la surveillance renforcée conduite dans la zone écologique suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone écologique en fonction des résultats issus de la surveillance renforcée. »Article 2
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique Bussereau